Par un arrêt du 19 décembre 2019 (C-390/18), la grande chambre de la CJUE a jugé qu’Airbnb Ireland Uc ne constitue pas une société immobilière et qu’elle n’a pas à se conformer à la réglementation française régissant la profession d’agent immobilier.
Dans le détail, la CJUE a statué sur deux questions préjudicielles transmises par un juge d’instruction français désigné pour instruire une plainte pénale notamment déposée par l’Association pour un hébergement et un tourisme professionnels (AHTOP).
Cette dernière soutenait qu’Airbnb Ireland UC ne se contentait pas de mettre en relation deux parties grâce à la plateforme éponyme, mais qu’elle exerçait une activité d’agent immobilier sans détenir de carte professionnelle, violant ainsi la loi dite « Hoguet », applicable en France aux activités des professionnels de l’immobilier.
Pour sa part, Airbnb Ireland faisait valoir que la directive 2000/31 sur le commerce électronique s’opposait, en tout état de cause, à cette réglementation.
Dans son arrêt, la CJUE affirme, d’une part, qu’Airbnb Ireland Uc peut être qualifiée de prestataire d’un service de la société de l’information et qu’elle est donc fondée à se prévaloir de la directive 2000/31 sur le commerce électronique.
Elle estime, d’autre part, que, dans la mesure où elle comporte des dispositions qui restreignent la liberté de prestation de services d’Airbnb Ireland Uc, la loi Hoguet aurait dû être notifiée par l’État français à la Commission européenne et à l’Irlande. Elle affirme que, faute d’avoir été notifiée (conformément aux exigences fixées par la directive de 2000), la loi Hoguet est inopposable à Airbnb Ireland Uc.